Article R311-9
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
Article R311-10
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article D311-10-1
Version en vigueur du 01/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2011 au 17 décembre 2015
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8
Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation est fixé à 1 000 euros.Article D311-10-2
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.Article D311-10-3
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.