Code de la consommation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R311-9

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

    L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

    "Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

    "Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".

  • Article R311-10

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6

    Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article D311-10-3

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8

    Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :

    1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

    2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et

    3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

    Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.