Code de la consommation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R311-8

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

    Transféré par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

    "Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

    "Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".

  • Article R311-9

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/05/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 mai 2011

    Transféré par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.