Article R215-1
Version en vigueur du 30/12/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.