Article R121-1
Version en vigueur du 20/02/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 20 février 2003 au 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-137 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-18.
Article R121-1-1
Version en vigueur du 20/02/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 20 février 2003 au 01 décembre 2005
Création Décret n°2003-137 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
Article R121-1-2
Version en vigueur du 20/02/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 20 février 2003 au 01 décembre 2005
Création Décret n°2003-137 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
Article R121-2
Version en vigueur du 20/02/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 20 février 2003 au 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-137 du 18 février 2003 - art. 1 () JORF 20 février 2003
I. - En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.