Article R121-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/02/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 février 2003
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Article R121-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/02/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 février 2003
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.