Article L421-7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 08 août 2015
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.