Code de la consommation

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L334-1

    Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 mai 2010

    Création Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

    Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.

    Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

    Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

  • Article L334-2

    Version en vigueur du 21/08/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 août 2004 au 01 juin 2009

    Création Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004

    Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :

    a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;

    b) A l'article L. 333-6, les mots : "Dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".

    Pour l'application de ces dispositions :

    a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

    b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".