Code de la consommation

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L314-15

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

  • Article L314-16

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/03/2014Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros.

    La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.

  • Article L314-17

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 19/03/2014Version en vigueur du 24 mars 2006 au 19 mars 2014

    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros.

  • Article L314-19

    Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

    Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.