Article L122-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 02/09/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 02 septembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1086 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 7 () JORF 27 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L122-3
Version en vigueur du 25/08/2001 au 01/12/2005Version en vigueur du 25 août 2001 au 01 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 14 () JORF 25 août 2001
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Article L122-4
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/12/2005Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 décembre 2005
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 13 (V)
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
Article L122-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 décembre 2005
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.