Article D511-12
Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015
Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 5 () JORF 18 mars 2005
Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :
- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
- soit par voie écrite.
Article D511-13
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
Article D511-14
Version en vigueur du 18/03/2005 au 17/07/2010Version en vigueur du 18 mars 2005 au 17 juillet 2010
Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 6 () JORF 18 mars 2005
En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau.
Article D511-15
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
Article D511-16
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.
Article D511-17
Version en vigueur du 18/03/2005 au 15/01/2015Version en vigueur du 18 mars 2005 au 15 janvier 2015
Modifié par Décret n°2005-249 du 14 mars 2005 - art. 7 () JORF 18 mars 2005
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.