Article R332-2
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 16 () JORF 2 février 1999
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
Article R332-3
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 17 () JORF 2 février 1999
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
Article R332-1
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Transféré par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004
Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 15 () JORF 2 février 1999Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19.
Article R*332-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission.
Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier.
Article R*332-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
Article R332-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R332-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
Article R332-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables.
Article R332-8-1
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 18 () JORF 2 février 1999
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1..
Article R*332-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est susceptible d'appel.
Article R332-10
Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004
Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 19 () JORF 2 février 1999
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le secrétariat-greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-9..