Code de la consommation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article R331-1

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.

      Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.

    • Article R331-2

      Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

      Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 1 () JORF 2 février 1999

      Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.

      Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.

      Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.

      Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.

      Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.

    • Article R331-4

      Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

      Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 2 () JORF 2 février 1999

      Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.

      S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.

    • Article R331-6

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le sécrétariat de la commission.

      • La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission.

      • Article R331-8

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

        Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

        Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

        Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

        La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

      • Article R331-9

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

        A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

      • Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.

        La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.

      • La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.

        Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

        Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

      • Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.

      • Article R331-11

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

        Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 8 () JORF 2 février 1999

        Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.

        La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est opérée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.

        La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

      • Article R331-12

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

        La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.

      • Article R331-14

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

        Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 10 () JORF 2 février 1999

        I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple.

        La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

        II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.

        Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par lettre simple une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.

        Le secrétariat-greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.

        Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.

        Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.

        Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.

        La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition.

      • Article R331-18

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

        Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 12 () JORF 2 février 1999

        Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

        Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.

        Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.

      • Article R331-19

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.

        La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R331-19-1

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

        Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 19 () JORF 2 février 1999

        Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.

        Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.

      • Article R331-20

        Version en vigueur du 02/02/1999 au 25/02/2004Version en vigueur du 02 février 1999 au 25 février 2004

        Modifié par Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 14 () JORF 2 février 1999

        La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

        En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.

        L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.