Code de la consommation

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Néant
      • Article R121-2-1

        Version en vigueur du 15/03/2010 au 20/09/2014Version en vigueur du 15 mars 2010 au 20 septembre 2014

        Transféré par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
        Modifié par Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 5

        I.-Pour l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :

        1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.

        Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

        2° Le service financier : le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

        Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

        Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

        3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.

        Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.

        Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.

        Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.

        Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.

        4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

        5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.

        Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :

        a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

        b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

        c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;

        d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;

        e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13.

        Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

        II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.

      • Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-20-12, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-2-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-20-10 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-20-13.

    • Article R121-3

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.

      Il doit pouvoir en être facilement séparé.

      Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :

      " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".

    • Article R121-4

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

      Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.

    • Article R121-5

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

      1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;

      2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

      "Compléter et signer ce formulaire" ;

      "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

      "Utiliser l'adresse figurant au dos" ;

      "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

      3° Et, après un espacement, la phrase :

      "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

      "Nature du bien ou du service commandé...".

      "Date de la commande...".

      "Nom du client...".

      "Adresse du client...".

      4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

      "Signature du client...".

    • Article R121-7

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

      Abrogé par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 2 () JORF 23 juin 1999
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :

      "Art. 1er :

      "Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :

      "1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;

      "2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;

      "3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;

      "4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;

      "5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

      "Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.

      "Art. 2 :

      "Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.

      "L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.

      "La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.

      "La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.

      "Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.

      "Art. 3 :

      A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :

      "1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;

      "2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;

      "3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;

      "4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;

      "5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;

      "6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.

      "Art. 4 :

      "Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.

      "Art. 5 :

      "Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.

      "Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.

      "Art. 6 :

      "Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :

      "1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;

      "2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;

      "3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.

      "Art. 7 :

      "Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".

    • La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

      Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

    • Article R121-9

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Ne sont pas considérés comme primes :

      1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

      2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

      3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

    • Article R121-10

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

      Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

    • Article R121-11

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :

      1° Bon de commande ;

      2° Extraits du règlement ;

      3° Présentation des lots ;

      4° Bulletin ou bon de participation.

      Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

    • Article R121-13

      Version en vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014Version en vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014

      Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 3 () JORF 23 juin 1999

      Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

      1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;

      2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

      3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;

      4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.

      En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

  • Néant
  • Néant