Code de la consommation

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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      • Article L218-1

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 19/03/2014Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014

        Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

        Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.

        Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

        Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.

      • Article L218-1-1

        Version en vigueur du 05/01/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
        Création LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 37

        Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.
      • Article L218-2

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 19/03/2014Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014

        Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

        Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

      • Article L218-3

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 08/08/2015Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 08 août 2015

        Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

        Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

      • Article L218-4

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 19/03/2014Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014

        Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

        S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

        Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.

        L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.

        Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

      • Article L218-5

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 19/03/2014Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014

        Modifié par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

        Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

        Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.

      • Article L218-5-1

        Version en vigueur du 05/01/2008 au 19/03/2014Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 19 mars 2014

        Création LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 38

        Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

        Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

        En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

        Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.

      • Article L218-5-2

        Version en vigueur du 06/08/2008 au 19/03/2014Version en vigueur du 06 août 2008 au 19 mars 2014

        Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 90

        Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

        Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle.

    • Article L218-7

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 19/03/2014Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mars 2014

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

      Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6.

      Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.

      Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.