Code de la consommation

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L322-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

  • Article L322-2

    Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF 12 décembre 2001

    Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

    1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

    2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

    3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ;

    4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

    Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

  • Article L322-3

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 19/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2011 au 19 mars 2014

    Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

    Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.

  • Article L322-5

    Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2011Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17

    Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.