Code de la consommation

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L322-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/12/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 décembre 2001

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

  • Article L322-2

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001

    Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

    1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

    2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la noi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

    3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ;

    4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

    Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

  • Article L322-3

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 12/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 décembre 2001

    Transféré par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V)
    Création Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V)

    Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.