Article L132-1
Version en vigueur du 25/08/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2001 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 - art. 16 () JORF 25 août 2001
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L132-2
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Article L132-3
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Article L132-4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
Article L132-5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 03/07/2010Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 03 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.