- Néant
Article R112-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
Article R112-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 13/08/2011Version en vigueur du 03 avril 1997 au 13 août 2011
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Article R112-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3° Les auxiliaires technologiques ;
4° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Article R112-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
Article R112-5
Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000
On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Article R112-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 13/12/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 13 décembre 2014
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.
Article R112-7
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 1 () JORF 2 octobre 1998
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Article R112-8
Version en vigueur du 02/08/2002 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 août 2002 au 13 décembre 2014
Modifié par Décret n°2002-1025 du 1 août 2002 - art. 1 () JORF 2 août 2002
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.
Article R112-9
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
1° La dénomination de vente ;
2° La liste des ingrédients ;
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
4° La quantité nette ;
5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
7° L'indication du lot ;
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi.
Article R112-9-1
Version en vigueur du 01/07/2004 au 20/05/2006Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 20 mai 2006
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé".
8° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
NOTA : Décret n° 2003-907, art. 2, 2ème alinéa : "Toutefois, les denrées étiquetées avant cette date conformément aux dispositions du code de la consommation alors en vigueur peuvent continuer à être commercialisées au-delà du 1er juillet 2004 jusqu'à épuisement des stocks."Article R112-10
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 4 () JORF 2 octobre 1998
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9..
Article R112-11
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
Article R112-12
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 6 () JORF 2 octobre 1998
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 7° de l'article R. 112-9-1.
Article R112-13
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.
Article R112-14
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.
Article R112-14-1
Version en vigueur du 14/02/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 14 février 2000 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 7 () JORF 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.
Article R112-15
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 7 () JORF 2 octobre 1998
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
6° (supprimé).
Article R112-16
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
Article R112-17
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 1 () JORF 28 juillet 2000
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients.
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires.
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
Article R112-17-1
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 2 () JORF 28 juillet 2000
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative.
4° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
5° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
Article R112-18
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 11 () JORF 2 octobre 1998
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier.
Article R112-19
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
Article R112-20
Version en vigueur du 03/04/1997 au 13/12/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
Article R112-21
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.
Article R112-22
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
Article R112-23
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
7° Vinaigres ;
8° Sel de cuisine ;
9° Sucres à l'état solide ;
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
Article R112-24
Version en vigueur du 03/04/1997 au 25/11/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 25 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.
Article R112-25
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 12 () JORF 2 octobre 1998
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Article R112-26
Version en vigueur du 02/10/1998 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 13 () JORF 2 octobre 1998Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
Article R112-27
Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
Article R112-28
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000
L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Article R112-29
Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Article R112-30
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot.
Article R112-31
Version en vigueur du 02/10/1998 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 18 () JORF 2 octobre 1998Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
Article R112-32
Version en vigueur du 28/07/2000 au 25/11/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 25 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 3 () JORF 28 juillet 2000A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 2333-92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 1907/90 du 26 juin 1990 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
Article R112-33
Version en vigueur du 02/10/1998 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 25 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 25 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005
Modifié par Décret 98-879 1998-09-29 art. 20 JORF 2 octobre 1998En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° et 4° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
Article R113-1
Version en vigueur du 23/06/1999 au 03/10/2014Version en vigueur du 23 juin 1999 au 03 octobre 2014
Modifié par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 1 () JORF 23 juin 1999
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
L'article 1er de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 et repris dans le code du commerce à l'article L. 410-2.
Article R114-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
- Néant
- Néant
- Néant
Article R115-1
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.
Article R115-2
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le dossier mentionné à l'article R. 115-1 comprend :
1° Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la certification qu'il se propose d'opérer ;
2° Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ;
3° La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier, une description des moyens et procédures qui seront mis en oeuvre pour élaborer et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et des modalités de présentation de la certification ;
4° Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de l'utilisation de la certification ;
5° Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
6° Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en oeuvre pour assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, la répartition des responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel chargé de la certification ;
7° Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des réclamations.
Article R115-3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 115-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Article R115-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.
Article R115-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat.
Article R115-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.
Article R115-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.
Article R115-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.
Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.
Article R115-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte :
1° Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ;
2° La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ;
3° Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ;
4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ;
5° Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées.
Article R115-10
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;
2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.
Article R115-11
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.
Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.
Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.
Article R115-12
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.