Code de la consommation

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article L221-1

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 1

      Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

      Au sens du présent chapitre, on entend par :

      1° "Producteur" :

      a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;

      b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;

      c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;

      2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.

      Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.

    • Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.

    • Article L221-1-2

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 2

      I.-Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.

      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3.

      II.-Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :

      a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;

      b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.

      Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

    • Article L221-1-3

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 3

      Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.

      Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.

    • Article L221-1-4

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Création Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 4

      Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.

      En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.

    • Article L221-3

      Version en vigueur du 03/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62

      Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 :

      1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;

      2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;

      3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;

      4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.

    • En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

      Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

      Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

      Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales de consommateurs agréées.

      Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.

      Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

    • Article L221-6

      Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

      En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

      Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.

      Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

    • Article L221-7

      Version en vigueur du 06/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 90

      Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.

      Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres.

      Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1 et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.

    • Article L221-8

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

    • Article L221-9

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.

    • Article L221-10

      Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138

      Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

      Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.

    • Article L221-11

      Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138

      Les mesures qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises par la Commission européenne en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

    • Article L222-1

      Version en vigueur du 02/07/1998 au 10/07/2004Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 10 juillet 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
      Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 26 () JORF 2 juillet 1998

      Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :

      1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

      3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

      4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;

      5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;

      6° Les inspecteurs du travail ;

      7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

      8° Les services de police et de gendarmerie.

    • Article L222-2

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.

      Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.

    • Article L222-3

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.

    • Article L222-1

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 5

      Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

    • Article L222-2

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 5

      Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

    • Article L222-3

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
      Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 5

      Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

      1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

      2° Les autres normes françaises ;

      3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;

      4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

      5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;

      6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

    • Article L223-1

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :

      1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ;

      2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

      3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

    • Article L223-2

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
      Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

      Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé.

      Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.

      Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.