Code de la consommation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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      • Article R411-1

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :

        1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;

        2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;

        3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :

        a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;

        b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.

        Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

      • Article R411-2

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

        L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.

        L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

        L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

      • Article R411-3

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible.

      • Article R411-4

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.

        La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

        Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

      • Article R411-5

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

        Les décisions de refus doivent être motivées.

      • Article R411-7

        Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

        L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.

    • Néant
    • Article R431-1

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1

      La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

      1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;

      2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports, communications, autres biens et services ;

      3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par semaine ;

      4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1, 5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.

    • Article R431-2

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1

      La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

      La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.

      La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.

    • Article R431-3

      Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 1

      La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet relevant du ministre chargé de la consommation.