Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 163

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

    La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

    Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

  • Article 164

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :

    Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.

    En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.