Code de commerce (ancien)

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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    • Article 147

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

      A l'échéance ;

      Si le paiement n'a pas eu lieu ;

      Même avant l'échéance :

      1° S'il y a refus total ou partiel d'acceptation ;

      2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

      3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

      Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

    • Article 148 A

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

      Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 125, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

      Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

      Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

      En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

      En cas de faillite déclarée du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

    • Article 148 B

      Version en vigueur du 19/11/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 novembre 1959 au 01 mars 1994

      Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés ; cette indication n'est toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.

      Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et que celui-ci ne soit pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. Le protêt, faute de paiement du chèque, et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.

      Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et que celui-ci soit rejeté par la Banque de France ou au moyen d'un chèque postal et que celui-ci soit rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire. Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la comparution du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

      Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paye pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

      Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 142 et 143 du présent code.

      Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 408 du code pénal.

    • Article 149

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

      Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.

      Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

      Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

      Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

      Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

      Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

      Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

      Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

      Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

    • Article 150

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

      Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.

      La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

      Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

    • Article 151

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

      Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

      Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

      L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

    • Article 152

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

      1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;

      2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

      3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

      Si le retour est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque de France), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

    • Article 153

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

      1° La somme intégrale qu'il a payée ;

      2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;

      3° Les frais qu'il a faits.

    • Article 154

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

      Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

    • Article 155

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

    • Article 156

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Après l'expiration des délais fixés :

      Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;

      Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

      Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

      le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

      Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

      A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

      Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

    • Article 157

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autres cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

      Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 149 sont applicables.

      Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

      Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910.

      Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

      Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

    • Article 158

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

    • Article 159

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.

      Le protêt doit être fait :

      Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

    • Article 160

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

    • Article 161

      Version en vigueur du 02/08/1939 au 21/09/2000Version en vigueur du 02 août 1939 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Décret-loi 1939-07-29 art. 1 JORF 2 août 1939

      Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt hors les cas prévus par les articles 141 et suivants et par l'article 148 B du présent code.

    • Article 162

      Version en vigueur du 06/08/1949 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 août 1949 au 21 septembre 2000

      Modifié par Loi 49-1093 1949-08-02 art. 1 JORF 6 août 1949
      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

    • Article 163

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

      La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

      Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

    • Article 164

      Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :

      Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.

      En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.