Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    L'enregistrement des palmarès ou des récompenses, les inscriptions de cessions ou de transmissions, la délivrance d'états, d'extraits et de certificats donnent lieu à la perception par l'office national de la propriété industrielle des taxes suivantes (1), sauf l'exception édictée par l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 août 1912 :

    1° Enregistrement des palmarès conformément à la section 1ère du titre Ier et à la section II, article 6, 1°, 100 fr. par palmarès ;

    2° Enregistrement d'un diplôme, certificat ou de leurs copies certifiées et d'un palmarès produit comme titre d'une récompense, conformément à la section II du titre Ier, 100 fr. par récompense ; 3° Délivrance de copie de palmarès, de diplômes ou certificats de récompense ou de certificat négatif, 20 fr. ;

    4° Transcription d'une déclaration de cession ou d'une transmission de fonds de commerce comprenant une récompense ou d'un produit récompensé, 100 fr. ;

    5° Délivrance d'un extrait de transcription de cession ou transmission de fonds de commerce comprenant une récompense ou de produit récompensé, 20 fr. par récompense ;

    6° Délivrance de certificat relatif à une récompense, à une cession ou transmission de récompense ou de produit et délivrance de certificat négatif, 20 fr..

    (1) Tarifs au 1er janvier 1982 ; pour leur actualisation, consulter l'Institut national de la propriété industrielle au 26 bis de Léningrad, 75008 Paris.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

    Au cas de demande tendant à l'enregistrement d'un palmarès ou d'une récompense déjà précédemment enregistrée, comme en cas de déclaration tendant à la transcription d'un acte de cession ou de mutation déjà précédemment transcrit, la taxe versée à l'appui de la requête ou de la déclaration sera restituée à son auteur.

    Si la demande d'enregistrement a fait, après l'enquête prévue à l'article 10, l'objet d'un arrêté de rejet, la moitié seulement de la taxe versée sera remboursée.