Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

En vigueur depuis le 28/05/1932En vigueur depuis le 28 mai 1932

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Article 28

Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

Au cas de demande tendant à l'enregistrement d'un palmarès ou d'une récompense déjà précédemment enregistrée, comme en cas de déclaration tendant à la transcription d'un acte de cession ou de mutation déjà précédemment transcrit, la taxe versée à l'appui de la requête ou de la déclaration sera restituée à son auteur.

Si la demande d'enregistrement a fait, après l'enquête prévue à l'article 10, l'objet d'un arrêté de rejet, la moitié seulement de la taxe versée sera remboursée.