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Article L323-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Ne peuvent être membres d'un organisme de gestion collective que les titulaires de droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-1 et, le cas échéant, des entités regroupant des titulaires de droits, notamment des organismes de gestion collective.
Les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective et de refus éventuel de celui-ci sont soumises aux règles définies aux articles L. 322-3 et L. 322-4.Article L323-3
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Les organismes de gestion collective tiennent à jour les registres de leurs membres.