Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article L323-2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

    Ne peuvent être membres d'un organisme de gestion collective que les titulaires de droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-1 et, le cas échéant, des entités regroupant des titulaires de droits, notamment des organismes de gestion collective.


    Les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective et de refus éventuel de celui-ci sont soumises aux règles définies aux articles L. 322-3 et L. 322-4.