Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13 octobre 2024

  • Les statuts des organismes de gestion collective prévoient des règles permettant la participation effective de leurs membres à leur processus de décision et assurent, au sein de ce dernier, une représentation équilibrée des différentes catégories de membres.


    Lorsque les droits et règles garantissant aux membres et aux tiers l'exercice de ces droits ou leur information ne figurent pas dans les statuts, ils sont régis par un règlement général de l'organisme adopté par l'assemblée générale des membres.

    • Ne peuvent être membres d'un organisme de gestion collective que les titulaires de droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-1 et, le cas échéant, des entités regroupant des titulaires de droits, notamment des organismes de gestion collective.


      Les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective et de refus éventuel de celui-ci sont soumises aux règles définies aux articles L. 322-3 et L. 322-4.


    • L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement général, décide de toute modification à y apporter et fixe dans l'un de ces instruments les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective.


      Lorsque l'organisme est doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d'administration autre que celui composé des dirigeants de l'organisme, l'assemblée générale nomme et révoque ses membres dans les conditions fixées par la loi et par les statuts. Elle approuve leur rémunération et les autres avantages dont ils bénéficient.


      L'assemblée générale nomme et révoque le commissaire aux comptes.


      L'assemblée générale statue également sur :


      1° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;


      2° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;


      3° La politique générale d'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement ;


      4° La politique générale des déductions effectuées sur ces revenus et recettes ;


      5° L'utilisation, durant l'exercice précédent, des sommes qui n'ont pu être réparties ;


      6° La politique de gestion des risques ;


      7° L'approbation de toute acquisition, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;


      8° L'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités ;


      9° L'approbation des opérations d'emprunt, d'octroi de prêts ou de constitution de garanties d'emprunts.


      Elle approuve le rapport annuel de transparence mentionné à l'article L. 326-1.


    • L'assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 323-6 à l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 dans des conditions qu'elle détermine. L'organe de surveillance ne peut déléguer ces compétences.

    • Tous les membres d'un organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale dans les conditions fixées par la loi et par les statuts et le règlement général.


      Ils peuvent voter par voie électronique. Leur participation et l'exercice de leur droit de vote à l'assemblée générale ne peuvent être restreints par les statuts ou le règlement général qu'en fonction de la durée de leur adhésion ou du montant des revenus qu'ils ont reçu ou qui leur sont dus au titre de l'exploitation de leurs droits, sous réserve que ces critères, qui peuvent être cumulés, soient définis et appliqués de manière équitable et proportionnée.

    • Les membres de l'organisme de gestion collective peuvent donner mandat à un autre membre à l'effet de les représenter à l'assemblée générale et de voter en leur nom, à condition que cette désignation ne crée pas de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le mandant et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l'organisme.


      Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. Le mandataire jouit des mêmes droits que ceux dont le membre qui l'a désigné aurait bénéficié lors de l'assemblée générale. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données, le cas échéant, par le membre qui l'a désigné.


      Les statuts et le règlement général peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation des mandataires et l'exercice des droits de vote des membres qu'ils représentent, et notamment limiter le nombre de mandats dont dispose un mandataire, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l'organisme.


    • Lorsque l'organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d'une assemblée générale de ses membres, les compétences de celle-ci, prévues à l'article L. 323-6, sont exercées par l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14. Les règles prévues aux articles L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-9 s'appliquent alors à cet organe.


      Si l'ensemble des membres de l'organe sont des personnes morales représentant des titulaires de droit, les statuts peuvent en outre prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par un organe réunissant ces personnes morales.


    • Les statuts ou le règlement général des organismes prévoient des procédures assurant la prévention et le traitement des conflits d'intérêts qui pourraient survenir dans l'exercice des fonctions des membres des organes de gestion, d'administration et de direction, de manière à éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits qu'ils représentent.


    • Les procédures mentionnées à l'article L. 323-12 prévoient notamment l'établissement d'une déclaration individuelle annuelle par chacun des membres, personnes physiques, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire lorsque l'organisme en est doté, ainsi que par chacun des représentants légaux, précisant :


      1° Tout intérêt qu'il détient dans l'organisme de gestion collective ;


      2° Toute rémunération qu'il a perçue lors de l'exercice précédent de l'organisme, y compris sous la forme de prestations de retraite, d'avantages en nature ou de tout autre avantage ;


      3° Tout revenu qu'il a perçu, lors de l'exercice précédent, de l'organisme en tant que titulaire de droits ;


      4° Tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l'organisme ou entre ses obligations envers celui-ci et celles qu'il a envers toute autre personne physique ou morale.


      Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l'assemblée générale pendant un délai de deux mois avant la réunion annuelle de cette assemblée au siège de l'organisme de gestion collective. Les conditions de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des données à caractère personnel et du secret des affaires.


      Les statuts ou le règlement général déterminent les sanctions applicables à la personne qui omet de transmettre sa déclaration complète à l'organisme dans les délais qu'ils fixent ou qui mentionne des informations erronées dans ce document. Ces sanctions doivent être graduelles et proportionnées.


      Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

    • Les statuts des organismes de gestion collective instituent un organe collégial de surveillance des activités des organes de gestion, d'administration et de direction.


      Cet organe est le conseil de surveillance lorsque l'organisme en est doté. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce ne s'appliquent que si l'assemblée générale a fait usage de la faculté de déléguer que lui reconnait l'article L. 323-7.


      Cet organe ne peut être un comité composé d'administrateurs du conseil d'administration ne prenant pas part à la gestion d'un organisme que lorsque celui-ci a adopté la forme d'une association dont les statuts n'attribuent pas au conseil d'administration des pouvoirs de gestion de l'association.


      Il se réunit au moins une fois par semestre. Il a pour mission :


      1° De contrôler l'activité des organes de gestion, d'administration et de direction, notamment la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale, en particulier s'agissant des politiques générales énumérées aux points a à d du quatrième alinéa de l'article L. 323-6 ;


      2° D'exercer les compétences qui lui sont déléguées par l'assemblée générale, notamment dans les cas prévus par l'article L. 323-7 ;


      3° D'émettre un avis sur les refus opposés par l'organisme de gestion collective aux demandes de communication de documents présentées par ses membres en application de l'article L. 326-5.


      Il rend compte, au moins une fois par an, de l'exercice de ses missions à l'assemblée générale.


    • Les membres de l'organe de surveillance sont élus par l'assemblée générale.


      Les règles statutaires régissant leur désignation assurent une représentation équilibrée des différentes catégories de membres de l'assemblée générale au sein de l'organe de surveillance. Elles peuvent autoriser l'élection de personnes physiques qui ne sont pas membres de l'organisme, sous réserve que ces derniers demeurent majoritaires au regard du nombre de droits de vote détenus ou du nombre de personnes siégeant au sein de l'organe de surveillance.


      Aucun membre de cet organe ne peut être salarié ni appartenir aux organes de gestion, d'administration ou de direction de l'organisme de gestion collective.


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