Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article R132-18

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
    Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

    La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

    Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.
  • Article R132-19

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
    Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

    Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.

    Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R132-21

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
    Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

    La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

    La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.

    Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
  • Article R132-23

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
    Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

    La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.

    La saisine comporte :

    - le nom et les coordonnées du demandeur ;

    - l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;

    - les coordonnées des parties à la négociation.

    Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
  • Article R132-26

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
    Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

    Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.

    La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.

    Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.