Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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      • Article R132-1

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/09/2011Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de représentants des producteurs en publicité.

      • Article R132-2

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/09/2011Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en publicité et douze représentants des organisations de producteurs en publicité, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 132-33, alinéa 1.

        Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

      • Article R132-4

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/09/2011Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

        La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

      • Article R132-5

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/09/2011Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

      • Article R132-7

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/09/2011Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

        Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        La commission établit son règlement intérieur.

        Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

      • Article R132-8

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

        Y figurent pour chaque logiciel :

        1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;

        2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;

        3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;

        4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;

        5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;

        6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;

        7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

      • Article R132-9

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.

      • Article R132-10

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        Le bordereau comprend les indications suivantes :

        1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ;

        2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ;

        3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;

        4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires.

        A ce bordereau sont joints :

        - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;

        - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;

        - la justification du paiement de la redevance prescrite ;

        - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

      • Article R132-11

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

        2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;

        3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;

        4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

      • Article R132-12

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

        2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ;

        3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

      • Article R132-13

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.

      • Article R132-14

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

      • Article R132-16

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription.

        La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

      • Article R132-17

        Version en vigueur depuis le 09/02/1996Version en vigueur depuis le 09 février 1996

        Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

        Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

        a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;

        b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

    • Article R133-1

      Version en vigueur depuis le 02/09/2004Version en vigueur depuis le 02 septembre 2004

      Création Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 1 () JORF 2 septembre 2004

      Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :

      1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;

      2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;

      4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.

    • Article R133-2

      Version en vigueur depuis le 02/09/2004Version en vigueur depuis le 02 septembre 2004

      Création Décret n°2004-921 du 31 août 2004 - art. 1 () JORF 2 septembre 2004

      Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.

      Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.

      Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.

      Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :

      1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;

      2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.