Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

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    • Article R722-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6

      Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

    • Article R722-2

      Version en vigueur du 18/04/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

      La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

      Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.

    • Article R722-3

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

      Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

      A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

    • Article R722-4

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

      Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

    • Article R722-5

      Version en vigueur du 18/04/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

      Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

    • Article D722-6

      Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 janvier 2020

      Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

    • Article R722-7

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 7

      Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.