Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

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      • Article R712-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3

        La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.

        Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.

        L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

        Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.

      • Article R712-2

        Version en vigueur du 08/05/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 mai 2007 au 11 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

        Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

        Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

        En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

        Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

      • Article R712-3

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

        Le dépôt comprend :

        1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

        a) L'identification du déposant ;

        b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;

        c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;

        d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

        2° Les pièces annexes ci-après :

        a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

        b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

        c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

        d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

        e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

        Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

      • Article R712-4

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

        Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.

      • Article R712-5

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6.

        Un récépissé du dépôt est remis au déposant.

        Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

      • Article R712-6

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 64 () JORF 3 mars 2004

        Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

        Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

      • Article R712-7

        Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 26 () JORF 3 mars 2007

        Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

        Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.

        Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites.

      • Article R712-8

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

        La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

      • Article R712-9

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.

      • Article R712-10

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

        1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

        2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.

      • Article R712-11

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 65 () JORF 3 mars 2004

        1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.

        Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

        La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

        2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

        3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

      • Article R712-12

        Version en vigueur du 08/11/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 12

        Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

        La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

        La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.

        Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

        La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

        En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

        La décision motivée est notifiée au demandeur.

      • Article R712-12-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 12

        Il est statué sur la demande de relevé de déchéance dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 712-12, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

      • Article R712-13

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3

        L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

      • Article R712-14

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

        L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

        Elle précise :

        1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

        2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

        3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

        4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.

      • Article R712-16

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3

        Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

        1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

        Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

        2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

        Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;

        3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

        Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

        L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

      • Article R712-17

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3

        A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

        Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.

        L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

      • Article R712-18

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 04 juin 2015 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3

        La procédure d'opposition est clôturée :

        1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;

        2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

        3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;

        4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;

        5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.

      • Article R712-19

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

        Abrogé par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 69 () JORF 3 mars 2004
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les dispositions des articles R. 712-13 à R. 712-18 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.

        Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau suivant.

        Tableau relatif à l'application progressive de la procédure d'opposition : demandes d'enregistrement portant sur des produits ou services relevant d'au moins une des classes ci-après, date limite de mise en application de la procédure.

        2, 20, 27 : 28 décembre 1991.

        6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 : 1er juillet 1993.

        4, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : 1er juillet 1995.

        1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 : 28 décembre 1996.

      • Article R712-20

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 70 () JORF 3 mars 2004

        Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

        L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.

      • Article R712-21

        Version en vigueur du 08/05/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 mai 2007 au 11 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

        La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.

        Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

        Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

        Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

        Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.

      • Article R712-23

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 72 () JORF 3 mars 2004

        La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

        L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

        1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;

        2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;

        3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

      • Article R712-23-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 12

        Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la demande.

      • Article R712-24

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

        L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

        Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

        La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

        1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

        Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.

        2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.

        Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.

        L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

      • Article R712-24-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 12

        Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la déclaration.

      • Article R712-25

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.

        Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.

      • Article R712-26

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 11 décembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

        Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

        1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;

        2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;

        3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;

        4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;

        5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;

        6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.

      • Article R712-27

        Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 décembre 2019

        Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 74 () JORF 3 mars 2004

        Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.

        La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.

        Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

      • Article D712-29

        Version en vigueur depuis le 18/06/2015Version en vigueur depuis le 18 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-671 du 15 juin 2015 - art. 1

        Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

        Cette demande comprend :

        1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;

        2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;

        3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.

        La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.

      • Article D712-30

        Version en vigueur du 18/06/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 18 juin 2015 au 11 décembre 2019

        Création DÉCRET n°2015-671 du 15 juin 2015 - art. 1

        L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.

        L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre de l'article L. 712-4.

    • Absence de disposition réglementaire.
      • Article R714-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 13

        Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

        La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

        1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

        2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

        Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

        En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

      • Article R714-1-1

        Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 13

        Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

      • Article R714-2

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

        Y figurent pour chaque marque :

        1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

        2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

        3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

        Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.

      • Article R714-3

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 76 () JORF 3 mars 2004

        Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.

        Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.

      • Article R714-4

        Version en vigueur du 08/05/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 mai 2007 au 11 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

        Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

        Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription ;

        2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

        3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

        4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

      • Article R714-5

        Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/11/2021Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 78 () JORF 3 mars 2004

        Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :

        1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

        2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

        3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

      • Article R714-6

        Version en vigueur du 08/05/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 mai 2007 au 11 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

        Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

        La demande comprend :

        1° Un bordereau de demande d'inscription ;

        2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

        3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;

        L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.

      • Article R714-7

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 80 () JORF 3 mars 2004

        En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.

        Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

      • Article R714-7-1

        Version en vigueur du 08/11/2015 au 11/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 11 décembre 2019

        Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 13

        Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

      • Article R714-8

        Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 81 () JORF 3 mars 2004

        Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

        1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;

        2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;

        3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

        A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

        Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.

      • Article R714-9

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Création Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 82 () JORF 3 mars 2004

        Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.

        S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.

      • Article R715-1

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 11/12/2019Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 décembre 2019

        Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.

        Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.

      • Article R715-2

        Version en vigueur du 03/03/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 mars 2007 au 11 décembre 2019

        Création Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 28 () JORF 3 mars 2007

        En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence exclusive de cette marque.

        Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, si la marque collective de certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu'alimentaires.

        • Article R716-2

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

          Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

          La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

          Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

        • Article R716-3

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

          Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
          Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

          Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

          A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

          Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

        • Article R716-4

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

          Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
          Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

          Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

        • Article R716-5

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

          Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

          Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

        • Article R716-6

          Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 avril 2020

          Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
          Modifié par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6

          Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.

        • Article R716-7

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6
          Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

          Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

          Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        • Article R716-8

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6
          Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

          Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.
        • Article R716-9

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6
          Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

          Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.

          Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
        • Article R716-10

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6
          Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

          La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
        • Article R716-11

          Version en vigueur du 30/06/2008 au 18/04/2015Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 6
          Création Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 10

          I.-Le prélèvement d'échantillons est effectué, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.

          Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux est également présent.

          En cas d'absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.

          Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux n'est pas présent, aucun prélèvement n'est réalisé.

          Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'eux.

          II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

          a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ;

          b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ;

          c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou du représentant de l'un d'entre eux auquel l'échantillon ou les échantillons sont remis ;

          d) La dénomination exacte de la marchandise ;

          e) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

          f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

          g) Les nom, prénoms et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

          III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :

          a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

          b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;

          c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou du représentant de l'un d'entre eux ;

          d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

          e) L'identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l'échantillon ou de deux d'entre eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au représentant de l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

          Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.

          Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.

          IV.-L'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l'un d'entre eux.

          Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le représentant de l'un d'entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l'analyse prévue par l'article L. 716-8-3.
        • La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.

          1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

          a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;

          b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;

          c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.

          Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;

          2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

          3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

        • Article R717-10

          Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 14

          La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23-1.

        • Article R*717-10-1

          Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 14

          La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est également examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues à l'article R. * 712-23-2.

        • Article R718-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 21

          Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

          Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

          Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

          Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

          Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        • Article R718-3

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 4

          Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

          1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

          2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;

          3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.

          Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

        • Article R718-4

          Version en vigueur du 03/03/2004 au 02/07/2026Version en vigueur du 03 mars 2004 au 02 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 87 () JORF 3 mars 2004

          Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

          Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

        • Article R718-5

          Version en vigueur du 01/07/2014 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 11 décembre 2019

          Création DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3

          Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.

          Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.

          L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

        • Article R721-1

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut.

          II. - Le dossier de demande d'homologation comprend :

          1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ;
          2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ;
          3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ;
          4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
          5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ;
          6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

          III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :

          1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ;
          2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication géographique concernée ;
          3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés.

          IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

          V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont adressées par voie électronique.

        • Article R721-2

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.

          II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I :

          1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;

          2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.

          Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.

          Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.

          Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet.

          III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

          IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II.

          V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° et 11° de l'article L. 721-7.

        • Article R721-3

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui est publié, concomitamment à la publication mentionnée au IV de l'article R. 721-2, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ainsi qu'au Bulletin officiel de la propriété industrielle et au Journal officiel de la République française.

          Cet avis indique également :

          1° Que l'enquête sera clôturée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel ;
          2° Que le projet de cahier des charges est consultable, pendant ce délai, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ;
          3° Que toute personne peut adresser dans ce même délai des observations, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

          II. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette enquête ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.

        • Article R721-4

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

          La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L. 721-3.

          Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article R. 721-9.

          II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.

        • Article R721-5

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation.

          Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.

          Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.

          II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.

          Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721-3.

          L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

          L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.

          A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.

          III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations.

        • Article R721-6

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification d'un cahier des charges homologué sont notifiées par l'institut au déposant dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais d'observations prévus au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article R. 721-5 ou dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais de report prévus à l'article 9 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de l'article R. 721-2 et où la date d'expiration de ces délais de report est postérieure à la date d'expiration des délais d'observations. Ce délai de deux mois peut être prorogé pour une période maximale d'un mois, par une décision motivée du directeur général de l'institut, qui est notifiée au déposant.


          Les décisions d'homologation d'un cahier des charges sont accompagnées, lors de leur notification, du numéro d'homologation.

        • Article R721-7

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.


          Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.

        • Article R721-8

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.
        • Article R721-9

          Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

          Modifié par Décret n°2016-280 du 8 mars 2016 - art. 1

          Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.

          Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme d'inspection ou de certification ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.

          L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes d'inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.

          Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-280 du 8 mars 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'homologation d'indications géographiques déposées avant son entrée en vigueur.



        • Article R721-10

          Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

          Modifié par Décret n°2016-280 du 8 mars 2016 - art. 2

          I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.

          Sur la base du rapport adressé par l'organisme d'inspection accrédité, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir que l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur indique à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin.

          Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.

          II. - Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.

          La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification.

          L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé.

          L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au 6° de l'article L. 721-6.

          III. - Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.

          IV. - Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes d'inspection ou de certification, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion par voie électronique dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-280 du 8 mars 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'homologation d'indications géographiques déposées avant son entrée en vigueur.



        • Article R721-11

          Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5

          Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

          1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ;

          2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.

          Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

        • Article R722-1

          Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1550 du 19 décembre 2014 - art. 6

          Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

        • Article R722-2

          Version en vigueur du 18/04/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

          La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

          Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.

        • Article R722-3

          Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

          Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

          A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

        • Article R722-4

          Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

          Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

        • Article R722-5

          Version en vigueur du 18/04/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

          Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

        • Article D722-6

          Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 janvier 2020

          Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

        • Article R722-7

          Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

          Création DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 7

          Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.