Article R211-1
Version en vigueur du 25/12/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 7
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l'article R. 122-17.