Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R212-1

      Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.

    • Article R212-2

      Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

    • Article R212-3

      Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R212-4

      Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

      La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

    • Article R212-5

      Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article R212-7

      Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

      Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      La commission établit son règlement intérieur.

      Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

  • Absence de disposition réglementaire
    • Article R214-1

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 17/03/2017Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.

    • Article R214-2

      Version en vigueur du 28/05/2005 au 17/03/2017Version en vigueur du 28 mai 2005 au 17 mars 2017

      Modifié par Décret n°2005-578 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

      Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

    • Article R214-3

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 17/03/2017Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R214-4

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 17/03/2017Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

      La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

    • Article R214-5

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 17/03/2017Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article R214-7

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 17/03/2017Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017

      Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

      Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      La commission établit son règlement intérieur.

      Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

  • Absence de disposition réglementaire.
  • Absence de disposition réglementaire.