Article R321-1
Version en vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R321-2
Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001
Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :
1° La liste des mandataires sociaux ;
2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;
3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ;
4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.
Article R321-3
Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 2 () JORF 18 avril 2001
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
Article R321-4
Version en vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
Article R321-5
Version en vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
Article R321-6
Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001
Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.
L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.
Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.
Article R321-6-1
Version en vigueur du 29/10/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 1L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :
1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;
2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;
4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;
5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;
7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
8° (Supprimé).
Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.
Article R321-6-2
Version en vigueur du 25/10/2002 au 11/05/2017Version en vigueur du 25 octobre 2002 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Modifié par Conseil d'Etat n° 233740 2002-10-25La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
Article R321-6-3
Version en vigueur du 01/07/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Créé par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 1er juillet 2001L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
Article R321-6-4
Version en vigueur du 18/04/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Créé par Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R321-7
Version en vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Modifié par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.
Article R321-8
Version en vigueur du 29/10/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 octobre 2009 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
-le coût de la gestion de ces actions ;
-les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
2. Une description des procédures d'attribution ;
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.
C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
Article Annexe I
Version en vigueur du 20/11/1998 au 29/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 1998 au 29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Compte de gestion de l'année N
Charges
Ressources
Année
N
Année
N-1
Année
N
Année
N-1
I. - Charges d'exploitation :
I. - Ressources d'exploitation :
A. - Achats et charges externes
A. - Récupération et refacturation des charges
B. - Impôts et taxes
B. - Retenues sur droits
C. - Charges de personnel
C. - Autres ressources d'exploitation
D. - Autres charges d'exploitation
D. - Reprise de provisions
E. - Dotation aux amortissements
F. - Dotations aux provisions
II. - Charges financières
II. - Ressources financières
III. - Charges exceptionnelles
III. - Ressources exceptionnelles
IV. - Intéressement(le cas échéant)
Total des charges (I + II + III + IV)
Total des ressources (I + II + III)
Excédent de prélèvement à la fin de l'exercice
Insuffisance de prélèvement à la fin de l'exercice
Total général
Total général
Article Annexe II
Version en vigueur du 20/11/1998 au 29/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 1998 au 29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Affectation des sommes en fin d'exercice
Nature des rémunérations
Droits restant à affecter au 31 décembre de l'année N-1
(1)
Perceptions de l'exercice
(2)
Prélèvements pour la gestion
(3)
Montants affectés(art. L. 321-9)
(4)
Montants affectés à des œuvres sociales ou culturelles
(5)
Montants affectés aux ayants droit(*)
(6)
Droits restant à effectuer au 31 décembre de l'année N
(7) = (1) + (2) - (3 + 4 +5 + 6)
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération)
-
-
-
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi :
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie) ;
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble,simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 217-2(pour le droit d'autoriser la retransmission par câble,simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète,d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 214-1(pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce) ;
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores) ;
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles) ;
Total
(*) Les montants affectés s'entendent de l'inscription des sommes correspondantes au compte individuel de l'ayant droit.
Article Annexe III
Version en vigueur du 20/11/1998 au 29/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 1998 au 29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Etat des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles et des actions réalisées au titre des affectations collectives
3-1 :Etat des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles(Rubriques à ne pas remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe II ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement.)
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération) :
-
-
-
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi :
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie) ;
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce) ;
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores) ;
Articles L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles).
Total
3-2 :
Actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives
Article L. 321-9
Œuvres sociales ou culturelles
Total
Article Annexe IV
Version en vigueur du 20/11/1998 au 29/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 1998 au 29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Récapitulation des sommes restant à affecter individuellement
4-1 :
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération)
Montant
Total
4-2 :
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi
Montant
Année de perception
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Total
Article Annexe V
Version en vigueur du 20/11/1998 au 29/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 1998 au 29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Récapitulation des sommes affectées individuellement et non payées
(Les rubriques correspondant au détail par types de rémunération ne sont à remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe 2 ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement)
5-1 :
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit
(à détailler selon la nature de la rémunération)
Montant
Total
5-2 :
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi
Montant
Année de perception
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 214-1 (pour le droit communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles).
n
n
n - 1
n - 1
n - 2
n - 2
n - 3
n - 3
n...
n...
Sous-total
Total
Article R321-9
Version en vigueur du 08/09/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 septembre 2001 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2001-809 du 6 septembre 2001 - art. 2 () JORF 8 septembre 2001
I.-L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.
II.-L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
b) A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
III.-L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.
Article R321-10
Version en vigueur du 08/09/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 08 septembre 2001 au 11 mai 2017
Créé par Décret n°2001-809 du 6 septembre 2001 - art. 3 () JORF 8 septembre 2001
Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.