Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

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    • Article L331-1

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 196

      Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

      Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

      Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

      Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

    • Article L331-1-1

      Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

      Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 32 () JORF 30 octobre 2007

      Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

    • Article L331-1-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 3

      Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

      La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

    • Article L331-1-3

      Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

      Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

      1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

      2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

      3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

      Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

    • Article L331-1-4

      Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

      Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 32 () JORF 30 octobre 2007

      En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

      La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

      Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.

      La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.

    • Article L331-2

      Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

      Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L331-3

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 39

      Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article L. 111-2 du même code.

      Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l'article L. 335-4 s'agissant des droits des artistes-interprètes d'œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

    • Article L331-4

      Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

      Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 30 () JORF 30 octobre 2007

      Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

    • Article L331-5

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 24 octobre 2019

      Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

      Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

      On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

      Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

      Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32.

      Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

      Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.

    • Article L331-7

      Version en vigueur du 30/10/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 24 octobre 2019

      Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12
      Modifié par LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

      Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

      Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.

    • Article L331-8

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 26/11/2021Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 26 novembre 2021

      Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

      Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.


      Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

    • Article L331-9

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 27/10/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 15

      Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article et rendre une décision dans les conditions définies à l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

    • Article L331-10

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 24 octobre 2019

      Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

      Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.


      Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

    • Article L331-11

      Version en vigueur du 01/11/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 24 octobre 2019

      Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

      Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.

      On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.


      Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-12

        Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47

        La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante.

      • Article L331-13

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 5
        Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

        La Haute Autorité assure :

        1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

        2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

        3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

        Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-14

        Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47

        La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

      • Article L331-15

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 5
        Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

        La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

        Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

        Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-16

        Version en vigueur du 22/01/2017 au 23/12/2021Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 23 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47

        Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

        1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

        3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

        4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

        5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

        6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

        Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

        Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

        Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans.

        Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

        Le président exerce ses fonctions à temps plein.

      • Article L331-17

        Version en vigueur du 03/08/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 août 2015 au 01 janvier 2022

        Modifié par ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 19

        La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues à l'article L. 331-25 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

        Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

        1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

        2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

        3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

        Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

        Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.

        Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

        En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.

        Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

        Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

        Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

      • Article L331-18

        Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47

        I. - Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :

        1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'un organisme de gestion collective régi par le titre II du présent livre ;

        2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

        3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;

        4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

        5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

        II. - Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

        Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans un organisme ou entreprise mentionné au I du présent article.

      • Article L331-19

        Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47

        Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

        Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

        La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

      • Article L331-20

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Abrogé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2
        Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 5

        Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

        Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits.

        Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

        Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

        Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

        Par une décision n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, ainsi que le mot notamment figurant au cinquième et dernier alinéa du même article. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2020

      • Article L331-21-1

        Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2022

        Transféré par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
        Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

        Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

        Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

        Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

        Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

        Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.

      • Article L331-22

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 2

        Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.

        Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-21 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

      • Article L331-23

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Création LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 5

        Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l'offre légale dans le rapport mentionné à l'article L. 331-14.

        Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.

        La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres.

        Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-14.

        Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-14, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.

        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-24

        Version en vigueur du 24/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

        La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

        ― les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

        ― les organismes de gestion collective ;

        ― le Centre national du cinéma et de l'image animée.

        La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

        Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

      • Article L331-25

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12
        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 3

        Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

        En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

        Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

      • Article L331-26

        Version en vigueur du 24/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

        Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que des organismes de gestion collective régis par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter.

        Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au premier alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation. Cette labellisation est périodiquement revue.

        Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

      • Article L331-27

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12
        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 3

        Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins et en application de l'article L. 335-7-1.

        En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

      • Article L331-28

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12
        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 4

        La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section.

        La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.

      • Article L331-29

        Version en vigueur du 24/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

        Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

        Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

        ― les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

        ― les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

        ― les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article L331-30

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-31

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 24 octobre 2019

        Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes :

        1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

        2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

        -2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

        -2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

        -3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3 ;

        -et à l'article L. 331-4.

        Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine.

        Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 du présent code, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

      • Article L331-32

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute Autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

        On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

        Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

        La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière.

        La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.

        Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

        Le président de la Haute Autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à la Haute Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-33

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

      • Article L331-34

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-35

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

        A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière.

        Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

      • Article L331-36

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

        Transféré par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-32 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.

        Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception.

      • Article L331-37

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 24 octobre 2019

        Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-10.


        Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.