Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L212-1

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

    • Article L212-2

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

      Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

      Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.

    • Article L212-3

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

      Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

      Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

    • Article L212-3-1

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

      Transféré par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

      I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.

      II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

      III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • Article L212-3-2

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

      Transféré par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

      Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.

      En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

    • Article L212-3-3

      Version en vigueur du 24/12/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 14 mai 2021

      Transféré par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12
      Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

      I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

      Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

      II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

      III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'un organisme de gestion collective mentionné au IV et chargé de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.

      Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.

      IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

      L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

      1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes ;

      2° Des moyens humains et matériels que ces organismes proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;

      3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;

      4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.


    • Article L212-3-4

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

      Transféré par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

      Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.

    • Article L212-3-5

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

      Transféré par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12
      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 9

      Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.

    • Article L212-3-6

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

      Transféré par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12
      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 9

      Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes.

    • Article L212-4

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

      Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

    • Article L212-5

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

    • Article L212-6

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

    • Article L212-7

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.

    • Article L212-8

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

    • Article L212-9

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 28/05/2026Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 28 mai 2026

      Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 1 (V)

      A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

      La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.

      Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

    • Article L212-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 10

      L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l'artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au présent code.

    • Article L212-11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 10

      La cession des droits de l'artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d'exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
      Toute clause qui tend à conférer le droit d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération proportionnelle aux recettes de l'exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
      Lorsque l'artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d'exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d'une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.
      La cession au producteur de phonogrammes de droits de l'artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention expresse distincte dans le contrat.

    • Article L212-12

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 10

      En cas d'abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d'exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.

    • Article L212-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 10

      Le contrat conclu entre l'artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l'autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l'artiste-interprète.
      Chaque mode d'exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l'artiste-interprète prévu au contrat fait l'objet d'une rémunération distincte.
      Sont regardées comme des modes d'exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.

    • Article L212-14

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 14 mai 2021

      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 10

      I.-La mise à disposition d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l'objet d'une garantie de rémunération minimale.
      II.-Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.
      Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail.
      III.-A défaut d'accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.

    • Article L212-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 10

      Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d'une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l'artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
      A la demande de l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l'artiste-interprète toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.


      Conformément à l'article 110 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de ladite loi est applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du même article 10.