Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 21/08/2017Version en vigueur au 21 août 2017

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      • Article R411-1

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2015 au 01 avril 2020

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

        L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :

        1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;

        2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;

        3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;

        4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;

        5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;

        6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;

        7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;

        8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ;

        9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés ;

        10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;

        11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;

        12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;

        13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

        14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges.

        Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.

      • Article R411-1-1

        Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

        Créé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 2 () JORF 3 mars 2007

        La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

      • Article R411-1-2

        Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

        Créé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 3 () JORF 3 mars 2007

        L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Article D411-1-3

        Version en vigueur du 01/08/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 août 2017 au 14 février 2020

        Modifié par Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 3

        Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national du commerce et des sociétés peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation.

        La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce.

        Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la communication du document relatif au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 à R. 561-59 du code monétaire et financier.

        La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.

      • Article R411-1-4

        Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

        Créé par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

        L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public, gratuit et sous format électronique :

        1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle des décisions d'homologation des cahiers des charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d'homologation ;

        2° Aux cahiers des charges homologués conformément à l'article L. 721-3 ;

        3° A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l'article L. 721-5, de chaque indication géographique.

        Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur général de l'institut.
      • Article R411-2

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 3 () JORF 3 mars 2004

        Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.

        Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.

        Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.

        Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.

        Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.

      • Article R411-3

        Version en vigueur du 11/05/2015 au 29/12/2025Version en vigueur du 11 mai 2015 au 29 décembre 2025

        Modifié par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1

        Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :

        1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

        2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

        3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

        4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant, et un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        5° Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant ;

        6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

        7° Trois représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

        8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

        Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

        En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, de l'un des membres du conseil d'administration nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

        Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

        Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.

      • Article R411-4

        Version en vigueur depuis le 03/03/2004Version en vigueur depuis le 03 mars 2004

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 4 () JORF 3 mars 2004

        Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :

        1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;

        2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;

        3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;

        4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;

        5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.

      • Article R411-5

        Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 5 () JORF 3 mars 2007

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.

        Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.

        Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.

      • Article R411-6

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.

        Le statut du personnel est fixé par décret.

      • Article R411-7

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.

        Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.

        Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.

        Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

      • Article R411-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39

        L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R411-9

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39

        Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.

        Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.

      • Article R411-10

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :

        1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;

        2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;

        3° Du produit de la vente des publications ;

        4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;

        5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;

        6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;

        7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.

      • Article R411-11

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent :

        1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ;

        2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.

      • Article R411-13

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.

      • Article R411-14

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.

        Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.

        Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.

        Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.

        Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

      • Article R411-15

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 39
        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.

        Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

        Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.

      • Article R411-16

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

      • Article R411-17

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2015 au 01 avril 2020

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

        L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

        1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :

        -dépôt ;

        -rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;

        -revendication supplémentaire à partir de la onzième ;

        -requête en rectification d'erreurs ;

        -requête en poursuite de la procédure ;

        -requête en limitation ;

        -délivrance et impression du fascicule ;

        -maintien en vigueur ;

        -recours en restauration ;

        2° Pour les brevets européens :

        -publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;

        -établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

        3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

        -transmission d'une demande internationale ;

        -supplément pour paiement tardif ;

        -préparation d'exemplaires complémentaires ;

        4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :

        -dépôt ;

        -classe de produit ou service ;

        -régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;

        -opposition ;

        -renouvellement ;

        -demande d'inscription au Registre international des marques ;

        -relevé de déchéance ;

        5° Pour les dessins et modèles :

        -dépôt ;

        -prorogation ;

        -régularisation, rectification, relevé de déchéance ;

        -enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;

        6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :

        -supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;

        -renonciation ;

        -demande d'inscription sur le registre national ;

        -enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;

        7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

        -topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;

        8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :

        -déclaration ;

        -dépôt d'un acte.

        L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

        -demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

        -demande de modification du cahier des charges homologué.

        En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :

        -pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;

        -pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;

        -pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;

        -pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.

        Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.

      • Article R411-18

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2023

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.

      • Article R411-19

        Version en vigueur du 04/06/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2015 au 01 avril 2020

        Modifié par DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

        La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.

      • Article D411-19-1

        Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 avril 2020

        Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
        Créé par Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 - art. 2

        Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

        Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

        Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

      • Article R411-20

        Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

        Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

        Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.

      • Article R411-21

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :

        1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

        b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

        2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

        3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

        Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

        Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

      • Article R411-22

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

        Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

      • Article R411-23

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

        Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.

      • Article R411-24

        Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/04/2020Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 7 () JORF 3 mars 2004

        Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.

      • Article R411-26

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2020

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.

      • Article R412-1

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :

        La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.

        La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.

      • Article R412-2

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.

      • Article R412-3

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.

      • Article D412-4

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 février 2010 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

        Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité.

        Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.

      • Article R412-5

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

      • Article R412-6

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

        Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.

      • Article D412-7

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est tenu de garder le secret sur tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

      • Article R412-8

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article D412-9

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.

      • Article D412-10

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :

        -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;

        -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;

        -d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;

        -d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;

        -d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;

        -de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

        Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.

        Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article D412-11

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.

      • Article D412-12

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Les recettes et les dépenses relatives à l'exercice des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sont identifiables au sein du budget et de la comptabilité du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.

      • Article D412-13

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par :


        -les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ;

        -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.

      • Article R412-14

        Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1
        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Les charges de la section spéciale sont constituées par :

        -les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;

        -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;

        -la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;

        -toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.

      • Article R412-15

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

      • Article R412-16

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

      • Article R412-17

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

        Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
      • Article R412-18

        Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

        Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

        Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R412-20

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.

      • Article R412-21

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 1

        Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

        Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38.

        L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

    • Article R413-1

      Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

      Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an.

    • Article R413-2

      Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

      Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :

      1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;

      Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;

      Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;

      Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;

      Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

      2° Deux professeurs d'université ;

      Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;

      Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;

      Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;

      Deux représentants des inventeurs indépendants ;

      Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.

      Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

    • Article R413-4

      Version en vigueur du 03/03/2004 au 11/05/2015Version en vigueur du 03 mars 2004 au 11 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-515 du 7 mai 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 8 () JORF 3 mars 2004

      Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.