Partie Arrêtés (Articles A123-1 à Annexe 8-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles A811-1 à Annexe 8-9)
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. (Articles A821-1 à A822-19)
Article A821-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les contrats mentionnés à l'article A. 821-56 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224,51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A821-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.