Code de commerce

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L835-2

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :

    1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;

    2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;

    3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :

    a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;

    b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;

    c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;

    4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;

    5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;

    6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;

    7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.

  • Article L835-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.