Article L835-2
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.Article L835-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.