Article L835-1
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 septembre 2026
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L835-2
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :
1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;
2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;
3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :
a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;
b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;
c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;
4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;
5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;
6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;
7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.Article L835-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L835-5
Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions du présent titre sont punies cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° est doublé.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L835-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de l'article L. 834-8 par une personne mentionnée à l'article L. 834-1 ou un organisme agréé en application du premier alinéa de l'article L. 832-4.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.