Partie législative (Articles L110-1 à L960-5)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L835-6)
Article L822-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.