Article L822-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Pour être inscrite sur cette liste, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre associée, dirigeant ou salariée d'une personne morale accréditée conformément à l'article L. 822-3 par le comité français d'accréditation ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
5° Etre titulaire d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° Avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant d'une durée d'au moins huit mois auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de L. 821-13, habilités à recevoir des stagiaires ;
7° Avoir subi avec succès l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 ;
Par dérogation aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-6
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. Il signe le rapport de certification des informations en matière de durabilité.
Un auditeur des informations en matière de durabilité ne peut exercer cette mission qu'au nom d'un seul organisme tiers indépendant dont il est associé, actionnaire, dirigeant, ou salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.
Article L822-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont soumis aux dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle ils exercent une mission de certification des informations en matière de durabilité, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Les associés, actionnaires, dirigeants, salariés de l'organisme tiers indépendant ou toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité pour laquelle la mission est exercée, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut être nommé dirigeant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités pour lesquelles il a exercé une mission de certification des informations en matière de durabilité, moins de trois ans après la cessation de cette mission.
Pendant ce même délai, il ne peut exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité pour laquelle il a exercé cette mission.
Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité au sein de laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux organismes tiers indépendants dont ces personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Il peut à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice au titre duquel a porté la mission de certification.
Ces dispositions sont applicables à la certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même organisme tiers indépendant.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
L'organisme tiers indépendant et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public pour laquelle il procède à la mission de certification des informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la mission de certification des informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.
L'organisme tiers indépendant ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque que cette mission le conduise à apprécier une prestation qu'il aurait lui-même fournie à cette personne ou entité ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.
L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au premier alinéa à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
Les services autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être fournis par l'organisme tiers indépendant ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification des informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance de l'organisme tiers indépendant et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L822-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.