Code de commerce

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R444-26

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.

    Les zones mentionnées à l'alinéa précédent sont définies notamment en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d'installation, et des besoins identifiés.


  • Article R444-27

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :

    1° Leur émolument est proportionnel ;

    2° Elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé, pour chaque profession concernée, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui n'excède pas 80 000 € ;


  • Article R444-28

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :

    1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27, et qui n'excède pas 100 € ;

    2° D'un plafond global par professionnel de 50 000 € par année civile.


  • Article R444-30

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.


  • Article R444-32

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.


  • Article R444-33

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Préalablement à l'octroi de toute aide :

    1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

    2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la société susmentionnée, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.


  • Article R444-35

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

    Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, la société mentionnée à l'article R. 444-36 peut exercer toute action en justice, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.