Code de commerce

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R444-22

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

      Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 et l'accès au droit du plus grand nombre, le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (FIADJ) assure la distribution d'aides à l'installation ou au maintien de ces professionnels dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 444-26.

      • Article R444-23

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les aides à l'installation peuvent être octroyées pour l'installation dans un office vacant ou créé ainsi que pour la création ou la reprise d'une étude d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 ou à l'article L. 812-2. Sont éligibles à ces aides les professionnels qui n'ont pas perçu :

        1° D'aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l'installation ;

        2° Une somme totale supérieure à 210 000 € au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation ;

        3° Un résultat annuel supérieur à 70 000 € au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.


      • Article R444-24

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.


      • Article R444-25

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Le chiffre d'affaires annuel hors taxes moyen hors aides et hors honoraires réalisé au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur au premier décile de chiffre d'affaires de la profession concernée, constaté à partir des dernières données disponibles sur une période d'au moins deux ans ;

        2° Le bénéfice moyen au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur à 75 000 € ;

        3° Le ratio des charges annuelles rapportées au chiffre d'affaires, calculés sur le dernier exercice clos, n'est pas supérieur à 80 %.

        Toutefois, une aide au maintien peut être octroyée à un professionnel ne remplissant pas la condition prévue au 3° sous réserve que, sans compromettre la qualité du service, il mette en œuvre un engagement de réduction de ses coûts selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie quant au délai et aux postes de dépenses concernés.

        L'arrêté conjoint mentionné au précédent alinéa précise notamment les conditions dans lesquelles est vérifiée la mise en œuvre de l'engagement de réduction de coût, préalablement au versement de l'aide.


      • Article R444-26

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.

        Les zones mentionnées à l'alinéa précédent sont définies notamment en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d'installation, et des besoins identifiés.


      • Article R444-27

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :

        1° Leur émolument est proportionnel ;

        2° Elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé, pour chaque profession concernée, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui n'excède pas 80 000 € ;


      • Article R444-28

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :

        1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27, et qui n'excède pas 100 € ;

        2° D'un plafond global par professionnel de 50 000 € par année civile.


      • Article R444-30

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.


      • Article R444-32

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.


      • Article R444-33

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Préalablement à l'octroi de toute aide :

        1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;

        2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la société susmentionnée, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.


      • Article R444-35

        Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

        Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

        Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, la société mentionnée à l'article R. 444-36 peut exercer toute action en justice, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    • Article R444-36

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

      La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 444-2 chargée de la gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est une société anonyme dont le capital est détenu par l'Etat. Sa dénomination sociale est : “ Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ” (SGFIADJ).

      Cette société assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. A ce titre, elle est notamment chargée :

      1° De fixer le montant des subventions ;

      2° D'étudier la recevabilité des demandes d'aides qui lui sont adressées, et de verser les aides à leurs bénéficiaires ;

      3° De gérer la trésorerie et d'assurer la surveillance de l'équilibre financier du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ;

      4° De tenir la comptabilité du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de rendre compte de sa gestion annuellement aux ministres de la justice et de l'économie ;

      5° D'exercer toute action en justice en vue de la restitution des aides indûment perçues.


    • Article R444-37

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

      Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L. 225-17, selon les modalités suivantes :

      1° Un administrateur nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats de la Cour des comptes, président du conseil d'administration ;

      2° Quatre administrateurs nommés respectivement par le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.

      Un suppléant est nommé pour chaque administrateur, dans les mêmes conditions que ce dernier. La durée du mandat de chaque administrateur est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

      Aucun administrateur ne peut détenir d'intérêt, direct ou indirect, dans les domaines d'activité des professions mentionnées à l'article R. 444-22.

      En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.


    • Article R444-38

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

      Un comité consultatif, dénommé : “ Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice ” (CCAADJ), est créé auprès du conseil d'administration de la société de gestion du fonds.

      A la demande du conseil d'administration, le comité donne son avis sur toute question relative à la gestion administrative, comptable et financière du fonds.


    • Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres :

      1° Deux professeurs des universités, respectivement agrégé de droit et agrégé de sciences économiques, co-présidents du comité ;

      2° Un administrateur judiciaire ;

      3° Un commissaire-priseur judiciaire ;

      4° Un greffier de tribunal de commerce ;

      5° Un huissier de justice ;

      6° Un mandataire judiciaire ;

      7° Un notaire.

      Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les personnes mentionnées au 2° et au 6°, des sections respectives des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice de la Chambre nationale des commissaires de justice pour celles mentionnées au 3° et au 5°, du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce pour celle mentionnée au 4°, du Conseil supérieur du notariat pour celle mentionnée au 7°.

      Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

      La durée de mandat de chaque membre est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

      Le ministre de la justice désigne un ou plusieurs rapporteurs auprès du comité.

    • Article R444-40

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

      Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur du comité consultatif est approuvé dans les mêmes conditions.


    • Article R444-41

      Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

      Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

      Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.