Code de commerce

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R711-76

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

    Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :

    1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

    2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

    Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

    La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

  • Article R711-77

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

    Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;

    2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.

  • Article R711-78

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

    Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.