Code de commerce

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R711-76

      Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

      Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :

      1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

      2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

      Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

      La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

    • Article R711-77

      Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

      Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :

      1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;

      2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.

    • Article R711-78

      Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

      Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
    • Article R711-79

      Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-720 du 23 juin 2015 - art. 1

      La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :

      1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;

      2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;

      3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;

      4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

      5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;

      6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.

      La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.