Code de commerce

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article L23-10-1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 22 (V)

    Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.

    Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.

    Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.

    Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.

    La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.

    Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente.


    Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.

  • Article L23-10-2

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20

    A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

  • Article L23-10-3

    Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 22 (V)

    L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

    Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.

    Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.


    Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.

  • Article L23-10-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

    Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

    1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ;

    2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises.

  • Article L23-10-6

    Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

    Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 22 (V)

    La présente section n'est pas applicable :

    1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

    2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

    3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.


    Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.