Article L141-23
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente.
Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.
Article L141-24
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Article L141-25
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315-3 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.
Article L141-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.
Article L141-27
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
La présente section n'est pas applicable :
1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.