Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article D131-14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Créé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

    L'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté comprend :

    1° Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

    2° Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier de marchandises assermenté ;

    3° Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation.
  • Article R131-15

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 décembre 2025

    Créé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

    L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

    Le jury est présidé par un magistrat judiciaire hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers de marchandises assermentés.
  • Article R131-16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Créé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

    Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers de marchandises assermentés.

    Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

    Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative.
  • Article R131-17

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Créé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

    L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier de marchandises assermenté.

    Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des techniciens correspondant à ces examens.