Article R822-154
Version en vigueur du 19/12/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Créé par Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-151.Article R822-155
Version en vigueur du 19/12/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Créé par Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.Article R822-156
Version en vigueur du 19/12/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Créé par Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
La liste prévue à l'article R. 822-152 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.Article R822-157
Version en vigueur du 19/12/2011 au 29/07/2016Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Créé par Décret n°2011-1892 du 14 décembre 2011 - art. 1Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.