Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R743-139-29

    Version en vigueur du 18/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

    En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

    Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

    Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

  • Article R743-139-30

    Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

    Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

    Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article R. 743-128.
  • Article R743-139-31

    Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

    Création Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 8

    La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

    Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

    Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

    Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.